Article 15
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe la composition de la Commission nationale de conciliation, prévue par l'article 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.
Outre le président, cette commission est constituée ainsi qu'il suit :
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales et son suppléant ;
- deux représentants du ministre chargé de l'équipement et leurs suppléants ;
- trois présidents de conseil général représentant les départements et leurs suppléants.
La commission nationale de conciliation remet au ministre chargé de l'équipement deux rapports rendant compte de son activité, le premier au plus tard le 1er février 1994, et le second au plus tard le 1er février 1995.