Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Les biens mobiliers et immobiliers antérieurement mis à la disposition des parties de services relatives à la convention susvisée leurs restent affectés.

La liste des immeubles est annexée à la convention.

L'Etat et le département fixent dans la convention leur part respective de prise en charge des dépenses d'entretien, de grosses réparations et de reconstruction de chaque bien immobilier, ainsi que les droits et obligations qui leur incombent. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée dans les proportions des effectifs concernés intervenant pour leur compte.