Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

La convention constate, pour chaque nature d'activité, le montant facturé par le parc à chaque collectivité durant les trois précédentes années.

Les prestations commandées au parc dans le cadre de la convention doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les autres parties de services de la direction départementale de l'équipement.