Article 3
La convention constate, pour chaque nature d'activité, le montant facturé par le parc à chaque collectivité durant les trois précédentes années.
Les prestations commandées au parc dans le cadre de la convention doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les autres parties de services de la direction départementale de l'équipement.