Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 42

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Le souscripteur qui remplit les conditions requises par l'article 40 ci-dessus doit, lorsqu'il désire faire valoir son droit à l'attribution du prêt différé, en aviser la société par lettre recommandée.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, la société adresse à l'adhérent le décompte des prêts susceptibles de lui être accordés avec les modalités de remboursement correspondantes, en lui précisant la date à partir de laquelle le prêt peut être régularisé. Cette date ne peut être éloignée de plus de trois mois de la date de l'envoi de la lettre adressée à la société par l'adhérent.

A défaut de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois, il ne sera pas donné suite à la demande d'attribution et le souscripteur devra en formuler une nouvelle.