Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 41

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

En cas de résiliation dans les conditions prévus à l'article 10, la société doit reverser à l'adhérent le solde créditeur de son compte en capital arrêté à la date de la résiliation, majoré, le cas échéant, des intérêts courus, sans qu'il y ait lieu à prélèvement d'une indemnité de résiliation.