Décret n°91-1001 du 30 septembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

I. - Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1992, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

II. - Pour l'application de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985, l'année à laquelle il est fait référence au troisième alinéa dudit article est l'année 1992.


Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".