Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 40

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Le souscripteur peut obtenir un prêt différé dès lors que le contrat est souscrit depuis dix-huit mois au moins et que le montant du prêt susceptible de lui être accordé est au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Le montant et la durée du prêt accordé sont déterminés de façon telle que le total des sommes portées au crédit du compte de l'adhérent diminué du total des sommes portées à son débit, multipliées pour chacune d'elles par le nombre de mois compris entre la date de leur versement ou de leur retrait et la date de l'attribution, soit au plus égal au total des sommes destinées au remboursement du prêt multipliées pour chacune d'elles par le nombre de mois compris entre la date de l'attribution et la date de chaque versement.

Toutefois, il ne peut être stipulé une durée de remboursement du prêt inférieure à la moitié de la durée comprise entre la date de souscription du contrat et celle de l'attribution du prêt.