Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 39

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Les contrats à versements libres ne peuvent pas comporter de frais de gestion pendant la période d'épargne préalable.

Le taux effectif du prêt différé doit figurer dans chaque contrat. Il ne peut dépasser le taux effectif maximum des prêts pouvant donner lieu à l'émission d'effets sur le marché hypothécaire, tel qu'il est arrêté par le Crédit foncier de France, à la date de la souscription du contrat.