Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 38

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

La souscription du contrat est subordonnée à un versement initial dont le montant minimum est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui détermine également le minimum des montants des versements ultérieurs ainsi que des sommes que le souscripteur peut prélever sur son compte et du montant de la somme qui doit demeurer au compte.

Les intérêts, compris le cas échéant dans les versements mentionnés à l'article 7, courent, après chaque versement, à partir du 1er ou du 16e jour du mois. Ils sont capitalisés au moins une fois par an ; ils sont alors portés au fonds de répartition. Leur taux maximum est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.