Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 37

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Les entreprises de crédit différé bénéficiant de l'agrément spécial peuvent émettre des contrats ne comportant pas de plan contractuel de versements préalables d'épargne, ni d'engagement d'attribution d'un capital d'un montant fixé au départ.