Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 30

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Après attribution l'adhérent peut toujours se libérer par anticipation, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser par l'adhérent pour se libérer en totalité est égal à la somme fixée au deuxième alinéa de l'article précédent.

En cas de remboursement partiel, la somme versée est intégralement imputée sur le montant restant à rembourser défini au deuxième alinéa de l'article précédent et les versements ultérieurs sont réduits proportionnellement.