Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 15/12/1952En vigueur depuis le 15 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 29

Version en vigueur depuis le 15/12/1952Version en vigueur depuis le 15 décembre 1952

Le contrat doit prévoir qu'après attribution le non-payement de deux versements consécutifs entraîne, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'adhérent, l'exigibilité immédiate de la somme restant à rembourser par celui-ci, majorée de 2 p. 100 à titre d'indemnité.

La somme restant à rembourser est la différence entre le crédit obtenu et le total des parts des versements de l'adhérent porté au crédit du fonds de répartition, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.