Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 28

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Modifié par Décret 53-1140 1953-11-23 art. 8 JORF 24 novembre 1953

Il est interdit d'exiger de l'adhérent auquel un prêt est attribué, d'autres garanties que la garantie hypothécaire. La société doit cependant exiger que l'immeuble ou les immeubles hypothéqués qui peuvent être l'objet d'assurance soient assurés contre l'incendie et les explosions pour une somme égale à leur valeur estimative auprès d'un organisme d'assurance régulièrement autorisé à pratiquer en France des opérations d'assurances contre l'incendie.

Le contrat de crédit différé doit explicitement prévoir que le choix de la société d'assurances et de l'intermédiaire éventuel appartient exclusivement à l'adhérent.

Toutefois, tant que la valeur estimative du gage hypothécaire est inférieure au double du prêt consenti ou de la somme restant à rembourser par l'adhérent après attribution du prêt telle que cette somme est définie au 2e alinéa de l'article 29 du présent décret, les sociétés bénéficiaires de l'agrément spécial qui ont prévu dans leurs statuts que les adhérents doivent consentir la garantie hypothécaire maximum fixée au dernier alinéa de l'article 23 du présent décret, peuvent exiger des adhérents des garanties supplémentaires pour un montant limité à la partie du prêt qui excède la moitié de la valeur estimative de l'immeuble hypothéqué ; ces garanties supplémentaires couvriront, concurremment avec l'hypothèque, le prêt accordé.