Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 27

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Le contrat doit prévoir que le choix des notaire, architecte, entrepreneur, fournisseurs et tous corps de métiers appartient exclusivement à l'emprunteur, mais qu'il est toujours loisible à la société de faire opérer à ses frais les vérifications qu'elle estime nécessaires pour s'assurer de l'utilisation correcte du crédit consenti.