Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 26

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Si une partie du crédit n'est pas utilisée par l'emprunteur la somme correspondante est affectée à un remboursement partiel, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-après. Lorsque les fonds ont déjà été reçus par le notaire, celui-ci reverse la partie non utilisée au vu d'une demande conjointe de l'adhérent et de la société.