Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 25

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Les sommes correspondant à l'attribution sont versées par la société entre les mains du notaire chargé de remplir les formalités en vue de l'inscription hypothécaire.

Pour le règlement d'un achat, les fonds sont délivrés par le notaire sur la demande de l'adhérent et avec l'accord de la société. S'il s'agit de construction, de réparation, d'agrandissement ou de modernisation, le notaire, dans la limite du crédit accordé, règle les architectes, entrepreneurs, fournisseurs, tâcherons ou artisans sur le vu de bons d'acompte contresignés par l'emprunteur et la société.