Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 24

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Si la société estime le gage offert insuffisant, elle doit néanmoins procéder à l'attribution prévue entre les mains du notaire désigné par l'adhérent, en précisant la somme qui peut être mise immédiatement à la disposition de celui-ci et qui correspond à la valeur du gage provisoirement estimé ; le reliquat ne peut être débloqué qu'après accord des deux parties ou sur décision judiciaire.

Le contrat doit mentionner que si l'estimation de la valeur du gage est contestée, la partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente. En cas d'expertise judiciaire, la société fera l'avance des frais.