Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 23

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Les prêts sont obligatoirement garantis par une inscription hypothécaire. Cette inscription hypothécaire prise pour les versements que l'adhérent est encore tenu d'effectuer ne peut dépasser la valeur estimative de l'immeuble lorsqu'il s'agit d'une hypothèque de premier rang. Pour une hypothèque qui n'est pas de premier rang, le total de l'inscription hypothécaire et des hypothèques antérieures ne peut dépasser la valeur estimative du gage.

Les statuts de la société peuvent exiger que la valeur estimative du gage soit supérieure au montant des versements que l'adhérent est encore tenu d'effectuer, sans dépasser toutefois 135 p. 100 de ce montant et à condition que cette règle soit appliquée à tous les adhérents.