Article 20
Dans chaque liste de classement, il doit être distingué une liste prioritaire comprenant les contrats figurant en tête de la liste pour un nombre égal à celui des prêts attribués au cours du second semestre du précédent exercice.
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, l'ordre des contrats sur cette liste prioritaire ne pourra être modifié par la suite, sauf en cas de défaillance dans les versements. Nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, un contrat figurant sur la liste prioritaire ne peut faire l'objet d'un transfert.