Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 19

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

La liste de classement est établie chaque mois et tenue à la disposition des adhérents au siège social de la société. Tout adhérent qui en formule la demande peut obtenir, moyennant le versement d'une somme qui sera fixée par arrêté du Ministre de l'économie et des finances, un extrait de cette liste comportant les numéros et les dates des contrats classés en vue de l'attribution, à l'exclusion de toute indication de nom ; l'extrait comportera également l'indication du montant des crédits demandés et des versements opérés pour chacun des contrats classés. Cet extrait peut être limité à un nombre de contrats égal à celui des prêts hypothécaires attribués au cours de l'exercice précédent ; il doit indiquer néanmoins le nombre exact et le montant total des prêts hypothécaires attribués au cours de cet exercice. Ces extraits doivent être communiqués en trois exemplaires au ministre de l'économie et des finances huit jours au plus après établissement de la liste de classement.

Le dernier extrait établi doit resté affiché au siège et dans les agences de la société dans les locaux accessibles au public.