Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 14

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Le contrat doit comporter un tableau permettant à l'adhérent de connaître à tout moment la somme qui lui serait restituée en cas de résiliation. Ce tableau doit indiquer qu'en outre les versements effectués par anticipation et non encore échus sont remboursés dans les conditions fixées à l'article 6.