Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 21/07/2019En vigueur depuis le 21 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 13

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

L'indemnité de résiliation ne peut être passée en écriture qu'à compter du jour du remboursement effectif à l'adhérent.

Les remboursements sont opérés dans l'ordre de réception des demandes. Si plusieurs demandes sont parvenues simultanément, elles sont satisfaites en commençant par les contrats les plus anciens.

Les sommes prélevées au cours d'un mois déterminé sur le fonds de répartition pour le paiement des sommes dues aux adhérents dont les contrats sont résiliés ne peuvent dépasser 40 p. 100 des sommes versées au fonds d'attribution dans le mois précédent ; dans cette limite, aucun délai de paiement ne peut être opposé à ces adhérents.