Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 11

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Si, avant attribution du prêt, deux versements consécutifs n'ont pas été opérés dans les délais prévus au contrat, celui-ci peut être résilié par la société à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du non-payement faite à l'adhérent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à condition que l'adhérent n'ait pas payé avant expiration de ce délai les versements réclamés, majorés des indemnités de retard ainsi qu'il est précisé ci-après :

Tant que le contrat n'est pas résilié, l'adhérent peut opérer les versements arriérés ; ceux-ci, à titre d'indemnité de retard, seront majorés, à partir de la mise en demeure, de 0,50 p. 100 par mois, toute fraction supplémentaire de mois comptant pour un mois entier.