Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 10

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Le contrat doit prévoir la possibilité de résiliation par l'adhérent à tout moment avant attribution du prêt. Il doit prévoir qu'avant attribution du prêt la société renonce à toute action pour exiger le paiement des versements, l'adhérent qui n'est pas à jour de ses versements ne pouvant concourir pour l'attribution.