Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Sous réserve des dispositions de l'article 11 relatives aux indemnités de retard, de l'article 12 relatives à l'indemnité en cas de résiliation et de l'article 17 relatives à l'indemnité de transfert, la société ne peut percevoir des adhérents que les versements prévus au contrat, les impôts, taxes et droits d'enregistrement sur les contrats, le remboursement des frais d'acte et d'expertise payés par la société au moment de l'attribution du crédit et le remboursement des frais de procédure exposés par la société pour le recouvrement des versements dus ou la réalisation du gage hypothécaire en cas de retard de l'adhérent dans les paiements. Un arrêté du Ministre de l'économie et des finances fixera les limites maximum des frais d'expertise.