Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dans le total des versements relatifs à un contrat on comprend :

1° Les sommes destinées à la constitution du crédit accordé portées au fonds de répartition ;

2° Les sommes destinées au remboursement du crédit accordé portées au fonds de répartition ;

3° Les sommes destinées aux frais de gestion de toute nature ;

4° Le cas échéant, les intérêts qui seront portés au fonds de répartition pour le compte de l'adhérent à titre de rémunération de l'épargne préalable.

Le total des sommes visées aux 1°, 2° et 4° doit être égal au montant du crédit sollicité.

A chaque instant le total des sommes prélevées depuis l'origine du contrat pour frais de gestion de toute nature que ce soit ne peut dépasser :

Avant attribution, un pour mille des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition, jusqu'à l'instant considéré, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois ;

Après attribution, un pour mille des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition après l'attribution, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois, augmenté de deux pour mille des sommes visées au 2° ci-dessus et versées au fonds de répartition après l'attribution jusqu'à la date considérée, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois.