Décret n°84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984

En vigueur depuis le 17/06/2006En vigueur depuis le 17 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2006

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Article 11

Version en vigueur depuis le 17/06/2006Version en vigueur depuis le 17 juin 2006

Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 4 () JORF 17 juin 2006

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité territoriale et de la population nationale majoré de 10 %.