Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Les conditions du contrat peuvent prévoir que l'adhérent a la faculté d'effectuer des versements par anticipation. Dans ce cas, elles doivent stipuler que l'adhérent a le choix entre les conditions suivantes :

ou :

1° Qu'un versement fait par anticipation ne confère les droits attachés aux versements prévus au contrat qu'à compter de la date d'échéance normale ;

2° Que les versements faits par anticipation s'appliquent aux plus prochaines échéances et qu'il est accordé une réduction sur chaque versement périodique de 0,50 p. 100 pour chaque mois entier d'anticipation sans que cette réduction puisse dépasser 30 p. 100 ;

3° Que, soit en cas de résiliation du contrat, soit en cas de remboursement du prêt, les versements non échus effectués par anticipation sont remboursés à l'adhérent, compte tenu d'une réduction calculée pour la période d'anticipation restante comme ci-dessus,

ou :

Qu'un versement fait par anticipation entre en ligne de compte et produit effet à dater de l'échéance normale du versement auquel il s'ajoute, sans que cependant ces versements aient pour effet de retarder la date d'attribution d'un autre adhérent figurant sur la liste prioritaire prévue à l'article 20 ci-après.