Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

La société peut prévoir dans ses contrats, à condition que cette possibilité soit ouverte à tous les adhérents, soit un versement initial égal au maximum à 10 p. 100 du crédit sollicité, soit des versements initiaux dont le total doit être au plus égal à 15 p. 100 du crédit sollicité, répartis sur une durée de trois mois à compter du premier de ces versements.

Le montant maximum des versements prévus à l'alinéa précédent est doublé pour les sociétés qui attribuent les prêts à date ferme. Toutefois, la part des versements initiaux qui dépasse les limites prévues au premier alinéa du présent article n'est pas retenue pour la détermination du maximum autorisé pour frais de gestion par l'article 7 du présent décret.

Les sociétés de crédit différé ayant bénéficié de l'agrément spécial sont habilitées à offrir à leurs adhérents des formules de contrats à date ferme comportant des versements initiaux différents, sans qu'il soit dérogé au maximum fixé à l'alinéa précédent.