Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Les versements sont périodiques.

Ils peuvent être soit de même montant pendant toute la durée du contrat, soit comporter des versements de même montant avant attribution du crédit et des versements plus élevés par mois mais égaux entre eux après attribution de ce crédit.

Lorsqu'un crédit d'anticipation est associé à un contrat conclu avec une société de crédit différé ayant fait l'objet de l'agrément spécial prévu par le décret susvisé du 30 septembre 1953, les versements effectués avant attribution du prêt par le bénéficiaire du crédit d'anticipation peuvent être aménagés de telle sorte que les charges cumulées de ces versements et des intérêts du crédit d'anticipation soient également réparties sur toute la période qui précède l'attribution du prêt. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent au total des versements périodiques effectués par l'adhérent tant à la société de crédit différé qu'à l'organisme qui a consenti le crédit d'anticipation.