Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 1

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Le contrat de crédit différé est rédigé par écrit en caractères apparents. Il est nominatif et un exemplaire doit en être remis à l'adhérent.

Il doit indiquer les nom, prénom et domicile de l'adhérent ainsi que les noms des intermédiaires qui sont à l'origine de l'opération. Il doit, en caractères très apparents, rappeler que les prêts doivent être obligatoirement garantis par une inscription hypothécaire et consentis uniquement en vue de l'accession à la propriété immobilière ou de la réparation, de l'agrandissement ou de la modernisation d'immeubles appartenant à l'emprunteur.

Outre les mentions prévues par l'article 6 de la loi du 24 mars 1952, le contrat doit indiquer en caractères très apparents :

1° Les modalités selon lesquelles l'adhérent doit se libérer de ses versements ;

2° Le mode d'attribution du prêt ;

3° L'importance de la valeur vénale des immeubles à donner en garantie hypothécaire par rapport au montant du prêt.

Les clauses édictant des nullités ou des déchéances ainsi que celles qui concernent la résiliation ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Le délai d'attente fixe ou le délai d'attente maximum doit être également mentionné en caractères très apparents et reproduit de la même manière immédiatement avant l'emplacement réservé à la signature de l'adhérent.