Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 47

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Création Décret 72-610 1972-06-21 art. 3, art. 5 JORF 8 juillet 1972

Les sociétés de crédit différé doivent avant utilisation communiquer au ministre de l'économie et des finances qui statue dans les six mois et peut prescrire toute rectification ou modification, cinq exemplaires des conditions générales de leurs contrats, projets de contrats, lettres d'envoi de contrats, avis d'attribution, prospectus et imprimés destinés à être remis aux adhérents ou distribués au public ou publiés.

Toute publicité quelle qu'en soit la forme doit également être soumise au préalable au ministre de l'économie et des finances.

Les sociétés devront également soumettre au visa, avec une note technique, leurs tarifs, les taux de rémunération des versements d'épargne préalable et les formules permettant de classer les adhérents en vue de l'attribution.

Les visas accordés par le ministre de l'économie et des finances, par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition du ministre aux dates auxquelles ils sont donnés. Ils peuvent toujours faire l'objet de révocation.