Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 45

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Un compte arrêté au 31 décembre de chaque exercice sera adressé à l'adhérent gratuitement sur sa demande, dans le premier trimestre de l'exercice suivant pour lui faire connaître le montant des sommes versées par lui affecté au fonds de répartition.