Article 44
Le fonds de répartition est alimenté par les versements des adhérents dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
Les contrats doivent prévoir dans quelles proportions sont affectées aux frais de gestion ou créditées à un fonds de répartition complémentaire les indemnités de retard prévues à l'article 11, les indemnités prévues aux articles 12 et 29, les indemnités de transfert prévues à l'article 17, ainsi que les conditions dans lesquelles seront imputées les réductions prévues à l'article 6. Les conditions d'emplois de ce fonds seront fixées par un décret ultérieur.