Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 34

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Les versements d'épargne préalable sont revalorisables annuellement à une date prévue par le contrat.Ils sont calculés en multipliant les versements prévus au contrat par le rapport, s'il est supérieur à un, entre le dernier indice publié et l'indice de référence. Cependant, le contrat peut prévoir qu'une majoration de l'indice inférieure à 2 p. 100 par rapport à l'indice précédent ne sera pas prise en considération.

Le souscripteur d'un contrat de crédit différé à capital revalorisable peut, à tout moment, demander l'arrêt de la revalorisation. Toutefois sa demande n'est satisfaite qu'à la prochaine date de révision et dans la mesure où il a avisé la société par écrit, un mois au moins avant cette date. L'arrêt de la revalorisation affecte simultanément le calcul du montant des versements d'épargne préalable et celui du prêt différé.