Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1978

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Article 32

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Le capital attribué s'entend du capital mis à la disposition de l'emprunteur à l'issue de la période d'épargne définie dans le contrat et comprenant à la fois le montant de l'épargne préalable et le montant du prêt différé.

Il est obtenu en multipliant le montant des sommes prévues initialement au contrat par le rapport, s'il est supérieur à un, du dernier indice publié à la date de l'attribution du prêt différé, ou à la date à laquelle sur requête du souscripteur, la revalorisation à cessé de jouer, à l'indice de référence sans que ledit rapport puisse excéder 1,25 si la période d'épargne préalable est inférieure à trois ans, 1,40 si elle est égale ou supérieure à trois ans et inférieure à six ans, et 1,50 si elle est égale ou supérieure à six ans.