Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R170-59

Version en vigueur depuis le 16/04/1987Version en vigueur depuis le 16 avril 1987

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

La concession peut être retirée, lorsque les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider dans la zone, lorsque l'association ou la société est dissoute, si elle se trouve dans l'impossibilité de remplir les obligations mises à sa charge par l'acte de concession ou si ses activités sont contraires à la destination prévue par cet acte.

La concession peut faire l'objet d'un retrait partiel si, sur une partie des terrains de la zone, les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider, s'ils ne remplissent pas les obligations mises à la charge de l'association ou de la société ou s'ils exercent des activités contraires à la destination prévue.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.