Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 21/10/2007En vigueur depuis le 21 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R170-31

Version en vigueur depuis le 21/10/2007Version en vigueur depuis le 21 octobre 2007

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1507 du 19 octobre 2007 - art. 2 () JORF 21 octobre 2007

Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :

1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;

2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ;

3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;

4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.