Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 18/03/1962En vigueur depuis le 18 mars 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R89

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Abrogé par Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 - art. 7

La remise au domaine d'un immeuble domanial devenu inutile au service affectataire est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de ce service et le représentant du service des domaines.


Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.