Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 31/12/2005 au 26/05/2023En vigueur du 31 décembre 2005 au 26 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R46

Version en vigueur du 31/12/2005 au 26/05/2023Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 26 mai 2023

Abrogé par Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 5
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre au service des impôts de leur siège :

1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;

2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.