Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 08/02/1994 au 24/11/2011En vigueur du 08 février 1994 au 24 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L68

Version en vigueur du 08/02/1994 au 24/11/2011Version en vigueur du 08 février 1994 au 24 novembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 36 () JORF 8 février 1994
Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 37 () JORF 8 février 1994

Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public ainsi que les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique.

Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux, après avis du ministère chargé de la culture.