Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019En vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A04

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :

1° Article R. 10 (1°) : 45 000 euros.

2° Article R. 10 (2°) : 450 000 euros.

3° Article R. 10 (3°) : 450 000 euros.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets relevant du ministère de la défense : 1 500 000 euros.

b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 1 500 000 euros.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 1 500 000 euros.