Les limites d'âge prévues par le présent décret ne sont pas applicables aux personnes investies des fonctions définies aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 soit de droit, à raison de leurs fonctions, sont ès qualités de titulaire d'un mandat conféré par le suffrage universel, direct ou indirect.
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du pourcentage ou de la fraction mentionnés aux articles 90-1 et 129-1 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 et à l'article 7 du présent décret.
Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 9 :
" Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer :
...-le décret n° 72-208 du 20 mars 1972.... "