Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 09/02/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 09 février 1985

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Article R*444-178

Version en vigueur du 05/04/1977 au 09/02/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 09 février 1985

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.

Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris.