Code des communes

En vigueur du 22/06/1980 au 16/02/1988En vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988

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Article R422-44

Version en vigueur du 22/06/1980 au 16/02/1988Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988

Abrogé par Décret 88-145 1988-02-15 art. 50 jorf 16 février 1988

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellememt consacrée à élever son enfant.