Code des communes

En vigueur du 22/06/1980 au 16/02/1988En vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988

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Article R422-42

Version en vigueur du 22/06/1980 au 16/02/1988Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988

Abrogé par Décret 88-145 1988-02-15 art. 50 jorf 16 février 1988

Les agents féminins non titulaires utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant.

Ce congé parental est accordé par le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal pour compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge de trois ans au premier jour du congé pour adoption.