Code des communes

En vigueur depuis le 19/07/1985En vigueur depuis le 19 juillet 1985

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Article R*414-8

Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

Modifié par Décret 82-552 1982-06-28 ART. 3 JORF 1ER JUILLET 1982

Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.