Code des communes

Abrogé depuis le 01/10/2020Abrogé depuis le 01 octobre 2020

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Article R*412-111

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 19 (V) JORF 11 octobre 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité :

1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application du 2° de l'article L. 415-54 ;

2° Pour convenances personnelles en application du 3° de l'article L. 415-54 afin de leur permettre de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.