Code des communes

Abrogé depuis le 07/10/2009Abrogé depuis le 07 octobre 2009

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Article R*411-7

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 1984

Abrogé par Decret 84-346 1984-05-10 art. 37 jorf 11 mai 1984
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

La durée du mandat des membres de la commission nationale paritaire du personnel communal est de six années.

Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement général des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du ministre de l'intérieur.