Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990En vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

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Article R*444-72

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à la commune de Paris.